Restitution des biens culturels : simplification en vue

02/02/2026 – La rédaction de Mondafrique

Pour faciliter la restitution des biens culturels aux pays victimes d’appropriation illicite – pendant la conquête coloniale et par la suite – le Sénat français a adopté, le 28 janvier, un projet de loi qui simplifie les contraintes légales très strictes en vigueur. 

« En raison du principe d’inaliénabilité du domaine public, la restitution aux pays d’origine des biens culturels relevant des collections muséales ne peut aujourd’hui passer que par la loi. Les demandes de restitution sont en conséquence traitées par le biais de loi d’espèce, qui encombrent l’ordre du jour parlementaire et présentent parfois un caractère arbitraire », explique un communiqué du Sénat. 

Actuellement, les biens volés, pillés ou acquis sous la contrainte détenus dans les musées français sont, en raison de leur appartenance au domaine public, « inaliénables », à l’exception de ceux qui ont été acquis après la ratification par la France, le 7 avril 1997, de la « Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ». Les autres, entrés dans les collections publiques antérieurement doivent faire l’objet d’une dérogation à travers un texte de loi spécifique au cas par cas. 

Une loi-cadre pour des restitutions « transparentes »

« Le Sénat préconise de longue date l’adoption de lois-cadres définissant une procédure de restitution transparente, reposant sur des critères opposables et une méthode rigoureuse. Ces principes, qui figurent dans un rapport de la commission de la culture de 2020 et une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2022, ont déjà été traduits dans la loi de 2022 relative aux biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi de 2023 sur les restes humains », poursuit le communiqué. 

Le projet de loi examiné la semaine dernière par le Sénat et qui devra encore être adopté par l’Assemblée nationale, « constitue le troisième et dernier volet de ce triptyque législatif. » Il substitue une procédure administrative à la procédure parlementaire actuelle, sauf pour les demandes qui ne satisferont pas aux critères définis comme suit.

« Cette procédure est circonscrite dans son périmètre et ne pourra porter que sur les biens relevant des collections publiques, y compris lorsqu’ils y ont été incorporés par dons ou legs, à l’exception des biens militaires et archéologiques ; ayant fait l’objet d’une appropriation illicite entre 1815 (date à laquelle débute le second empire colonial) et 1972 (date à partir de laquelle s’applique le régime judiciaire de restitution issu de la convention de l’Unesco du 14 décembre 1970) ; issus du territoire actuel de l’État demandeur et n’ayant pas déjà fait l’objet d’un accord international. » 

La restitution des biens culturels à l’Afrique