Adoptée le 25 mars par l’Assemblée générale des Nations unies, la résolution portée par le Ghana au nom du Groupe africain, avec le soutien des États caribéens et de l’Union africaine, qualifie la traite transatlantique et « l’esclavage racialisé des Africains » de « plus grave crime contre l’humanité ». Ce texte, adopté à une très large majorité, a certes donné lieu à un moment diplomatique fort et chargé de symboles, mais il a aussi mis en lumière les limites de l’exercice.
Voté par 123 États, contre 3 voix négatives – les États-Unis, Israël et l’Argentine – et 52 abstentions, dont l’ensemble des pays de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, le texte consacre une victoire politique et symbolique pour ses promoteurs.
Sur le fond, la résolution adoptée le 25 mars par l’Assemblée générale ne souffre d’aucune contestation morale : la traite transatlantique fut une entreprise de déshumanisation massive, structurée et durable. En la qualifiant de « plus grave crime contre l’humanité », les États africains et caribéens obtiennent un succès diplomatique indéniable. Certes, le texte était à l’agenda de longue date et la date du 25 mars correspond à la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage. Mais il intervient au pire moment, au risque d’accentuer l’image d’une ONU réduite à inaugurer les chrysanthèmes, tandis que les guerres au Soudan, en Iran, au Liban, avec leur lot quotidien de violations du droit international, se poursuivent sans entrave, devant une ONU impuissante à faire respecter le droit.
Le poids du passé et l’impuissance du présent
Le contraste est saisissant. Il nourrit l’image d’une institution capable d’unanimités morales rétrospectives mais paralysée au présent. Même paradoxe du côté de l’Union africaine : incapable de peser sur les crises qui ravagent son propre continent – à commencer par la guerre au Soudan, qui dure depuis trois ans – elle engrange ici une victoire facile. Car en prime, le texte n’est pas contraignant : il n’impose aucune obligation juridique aux États, ne crée aucun mécanisme de réparation, ne fixe ni calendrier ni modalités concrètes pour les mesures évoquées.
Il se contente d’appeler, d’encourager, d’inviter, sans pouvoir obliger. Au fond, cette résolution offre aux États qui l’ont portée une reconnaissance symbolique, une victoire politique à destination de leurs opinions publiques, et un moyen d’inscrire leurs revendications dans l’agenda international. Mais elle ne règle rien. Ni les débats sur les réparations, laissés volontairement flous. Ni les fractures mémorielles, qu’elle risque d’accentuer. Ni surtout les formes contemporaines d’esclavage, qui concernent aujourd’hui des dizaines de millions de personnes dans le monde.
Les failles juridiques
Pour justifier leur vote hostile ou leur abstention, certains États ont cherché la faille, et ils l’ont trouvée. La résolution qualifie la traite transatlantique et « l’esclavage racialisé des Africains » de « plus grave crime contre l’humanité », en raison de son ampleur, de sa durée, de sa brutalité et de ses conséquences à long terme. Cette formulation constitue une fragilité juridique évidente. Ce n’est pas un hasard si l’essentiel des critiques s’est concentré sur ce point. Ces arguments sont, pour une large part, entendables :
- Établir une hiérarchie entre atrocités historiques est non seulement juridiquement infondé, mais aussi contraire à l’esprit du droit international, qui vise à protéger de manière égale toutes les victimes de crimes contre l’humanité.
- En droit international, les crimes contre l’humanité ne font l’objet d’aucune hiérarchisation. Tous relèvent du même degré de gravité et d’interdiction absolue. Introduire un superlatif revient à créer une distinction qui n’existe pas juridiquement.
- À cela s’ajoute un autre problème : celui de la rétroactivité. Le concept même de crime contre l’humanité n’a été formalisé qu’au XXe siècle, notamment à partir des procès de Nuremberg. Appliquer cette qualification à des faits antérieurs pose la question du respect du principe de non-rétroactivité, fondement de la sécurité juridique internationale.
- Reste un dernier argument, le plus spécieux : le rappel du principe selon lequel on ne peut être tenu responsable d’actes qui n’étaient pas illégaux au moment où ils ont été commis. Ici, il s’agit moins de droit que d’opportunité politique : éviter d’ouvrir la voie à des revendications financières potentiellement illimitées. En clair, mieux vaut fermer la porte que d’ouvrir le porte-monnaie.
Finalement, John Mahama Dramani et l’Union africaine auront obtenu leur moment warholien, une reconnaissance symbolique, fugace… et pendant ce temps, le droit international continue d’être bafoué et le monde de brûler…
